LA LETTRE INTERNET CABINET FOGEX
SOCIAL
1. EMPLOI DES SENIORS ET DEPART A LA RETRAITE
Nous avons souvent eu l’occasion d’écrire dans les présentes pages que la France a le taux d’emploi des séniors le plus faible d’Europe, notamment de part notre traitement social (préretraite, départs volontaires, ... des plus anciens) adopté dans la lutte contre le chômage.
Les chiffres ci-après confirment cette situation :
| Taux d’emploi des 55-64 ans en % (2008) | Age moyen de sortie du marché du travail en 2007 | Age minimum de départ à la retraite (2008) | ||
|---|---|---|---|---|
| Homme | Femme | |||
| Suède | 70,3 | 64,2 | 63,6 | 61 ans |
| Japon | 66,3 | 69,5 | 66,5 | 60 ans |
| Etats-Unis | 62,1 | / | / | 62 ans |
| Royaume-Uni | 58,2 | 63,6 | 61,7 | 65 ans pour les hommes 60 ans pour les femmes |
| Allemagne | 53,8 | 62,6 | 61,5 | 65 ans ou 63 ans avec 35 années de cotisations |
| Espagne | 45,6 | 61,8 | 62,4 | 65 ans et 13,1 années de cotisations |
| France | 38,2 | 59,5 | 59,4 | 60 ans |
Source : OCDE – EUROSTAT – COR - DGTPE
2. CHOMAGE PARTIEL : NOUVELLE HAUSSE DU CONTINGENT D’HEURES INDEMNISABLES
Source : Arrêt du 2 septembre 2009, JO 3 septembre, p. 14584.
En application d’un arrêté publié au Journal Officiel du 3 septembre, le contingent annuel d’heures indemnisables au titre de l’allocation spécifique de chômage partiel à compter du 1er janvier 2009 est porté à 1 000 heures pour l’ensemble des branches.
Cette augmentation est conforme aux annonces faites par Christine LAGARDE, Ministre de l’Économie et de l’Emploi, et Laurent WAUQUIEZ, secrétaire d’État à l’emploi, le 28 août dernier, lors de la présentation du plan de mobilisation du gouvernement en faveur de l’emploi.
Face à la multiplication du recours au chômage partiel en raison de la crise économique, le gouvernement avait fixé, par arrêté du 30 décembre 2008, le contingent annuel d’heures indemnisables au titre de l’allocation spécifique de chômage partiel à compter du 1er janvier 2009 à 800 heures (contre 600 auparavant) dans le cas général.
Le même texte avait fixé ce contingent à 1 000 heures pour certaines branches particulièrement touchées par la crise économique (les industries textiles, de l’habillement et du cuir, l’industrie automobile et ses sous-traitants qui réalisent avec elle au minimum 50 % de leur chiffre d’affaires, ainsi que le commerce de véhicules automobiles).
Rappelons que le montant de l’allocation spécifique de chômage partiel est actuellement de 3,84 Euros pour les entreprises n’employant pas plus de 250 salariés et de 3,33 Euros pour celles de plus de 250 salariés. Il n’est pas actuellement envisagé d’augmenter ces montants.
3. DE NOUVELLES PENALITES EN CAS DE FRAUDE A L’ASSURANCE-MALADIE
Source : Décret n° 2009-982 du 20 août 2009, JO 21 août..
Un nouveau décret précise la procédure de sanction et le montant des pénalités en cas de fraude à l’assurance-maladie.
Rappelons que cette procédure et ces pénalités, prévues à l’article L. 162-1-14 du Code de la Sécurité Sociale, ont été modifiées par la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2009 afin de rendre le dispositif de lutte contre la fraude plus efficace.
Le décret définit également les différents actes constitutifs d’une fraude, en distinguant le cas de la « fraude établie » (usage de faux, falsification, etc.), plus lourdement sanctionné.
Les sommes prises en compte pour le calcul des pénalités sont les sommes indûment présentées au remboursement ou celles indûment prises en charge par un organisme d’assurance-maladie ainsi que, le cas échéant, par l’un des organismes complémentaires mentionnés à l’article L. 861-4 du Code de la Sécurité Sociale ou par l’État, s’agissant des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé ou de l’aide médicale de l’État.
Hors les cas de fraudes établis, la personne ayant commis l’un des manquements définis au I de l’article L. 161-1-14 se voit appliquer une pénalité fixée en fonction de la gravité des faits reprochés et de la connaissance ou non des montants en cause.
La liste de ces manquements est détaillée par le décret selon leur auteur : assurés, employeurs, professionnels de santé, établissements de santé.
Par conséquent, la pénalité applicable est fixée par ce texte en fonction de l’auteur et du type de manquement.
Rappelons que la loi a prévu que son montant maximum est égal à 50 % des sommes en cause ou, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, à deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les taux, plafonds et montants maximaux de pénalités sont doublés pour des faits identiques ayant déjà fait l’objet d’une pénalité ou d’un avertissement notifié par un directeur d’organisme local d’assurance-maladie, quels qu’ils soient, au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés.
Le montant de la pénalité encourue pour fraude établie est porté à 200 % des sommes en cause. Si ces sommes ne sont pas déterminables, le montant maximum de la pénalité est égal à quatre plafonds de la Sécurité Sociale. Notons que la pénalité est portée à 300 % des sommes en cause en cas de fraude en bande organisée. Des peines planchers, qui ont été fixées par la loi, sont en outre applicables.
4. LES EXONERATIONS PEUVENT ETRE ANNULEES EN CAS DE DISSIMULATION D’ACTIVITE
Source : Circ. DSS/5C/SG/SAFSL/SDTPS/BACS n° 2009-124 du 15 mai 2009, BO Santé n° 2009-6 du 15 juillet, p. 329.
Une circulaire interministérielle du 15 juillet dernier revient sur l’extension de l’annulation des exonérations à toutes les formes de travail dissimulées par la LFSS 2009.
Elle s'étend à la dissimulation d’activité.
Depuis l’intervention de la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2009, les réductions et les exonérations de cotisations dont a bénéficié une entreprise peuvent être annulées non seulement en cas de dissimulation de salarié (C. trav., art. L. 8221-5) mais également en cas de dissimulation d’activité (C. trav., art. L. 8221-3).
Pour prendre en compte cette modification, la circulaire interministérielle n° 2008-254 du 28 juillet 2008, relative à la mise en œuvre de l’annulation des réductions et exonérations en cas de travail dissimulé, est abrogée et remplacée par une nouvelle circulaire du 15 juillet 2009, qui reprend en totalité ses développements en les complétant.
Rappels des modalités d’annulation
L’administration rappelle que l’annulation ne peut être pratiquée que dans les situations où un procès-verbal de travail dissimulé, constatant le caractère intentionnel de l’infraction, a été préalablement dressé par un des agents de contrôle habilités, mentionnés à l’article L. 8271-1 du Code du Travail (inspection du travail, gendarmerie, police, organismes de recouvrement de cotisations sociales, administrations douanière et fiscale, etc.), et transmis au parquet conformément aux conditions édictées à l’article L. 8271-8 du même code.
La circulaire interministérielle revient également sur l’inventaire des réductions ou exonérations pouvant ou ne pouvant pas faire l’objet d’une annulation, sur le calcul du montant à annuler, sur l’ordre dans lequel les réductions ou exonérations sont annulées, sur la portée de l’annulation, sur les cas spécifiques des exonérations en outre-mer et au bénéfice des jeunes entreprises innovantes, sur le caractère contradictoire de la procédure et sur l’exploitation des procès-verbaux de travail dissimulé.
5. PARACHUTES DORES, INDEMNITES DE RUPTURE CONVENTIONNELLE : PRECISIONS DE LA DIRECTION DE LA SECURITE SOCIALE
Source : Circ. DSS/DGPD/SD5B 2009-210 du 10 juillet 2009.
La Direction de la Sécurité Sociale revient, à travers une circulaire, sur le régime social de diverses indemnités de rupture.
Outre le cas particulier des indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail à durée déterminée à objet défini, elle aborde les deux questions principales que sont celles des parachutes dorés d'une part et des indemnités de rupture conventionnelle d'autre part.
Concernant les parachutes dorés, la direction de la sécurité sociale rappelle qu'est assujettie à cotisations dès le 1er euro toute indemnité de départ qui dépasse 30 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Elle précise, notamment, que sont ainsi concernées les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, celles versées également à l'occasion de la rupture conventionnelle ainsi que celles liées à la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux.
Ces dispositions relatives aux parachutes dorés s'appliquent aux sommes versées au titre des ruptures notifiées à compter du 1er janvier 2009.
Concernant l'indemnité perçue dans le cadre d'une rupture conventionnelle homologuée la différenciation du régime social tient à la situation du salarié au regard de la perception d'une pension de retraite.
La Direction de la Sécurité Sociale précise, concernant les régimes de retraite concernés, que le droit à liquidation d'une pension de retraite s'entend uniquement de celle versée par les régimes de retraite de base, c'est-à-dire à l'exclusion des régimes de retraite complémentaire obligatoire.
Lorsque le salarié n'est pas en mesure de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, l'indemnité conventionnelle est exonérée de cotisations de sécurité sociale dans les limites prévues pour l'indemnité de licenciement hors plan de sauvegarde de l'emploi.
Par ailleurs, cette même indemnité est exclue de l'assiette de la CSG et de la CRDS dans la limite du montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou à défaut par la loi.
Si le salarié est en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, le régime social applicable est moins favorable : l'indemnité conventionnelle perçue est soumise intégralement à cotisations de sécurité sociale, CSG/CRDS. Ce régime concerne tous les salariés âgés de 60 ans et plus, et ceux susceptibles de bénéficier des dispositifs légaux de retraite anticipée, notamment au titre des carrières longues.
Pour les salariés âgés de 55 à 59 ans, l'employeur doit être en mesure de présenter au contrôleur URSSAF un document indiquant la situation du salarié au regard de ses droits à retraite. À cette fin, il peut demander au salarié avec lequel il envisage une rupture conventionnelle homologuée de lui fournir une copie du document attestant de sa situation à l'égard des droits à retraite établi par les caisses de retraite dont il dépend.
Ces dispositions relatives au régime social de l'indemnité de rupture conventionnelle s'appliquent depuis le 20 juillet 2008.
6. LES CONDITIONS D’ACCUEIL DE STAGIAIRES ETRANGERS EN ENTREPRISE SONT PRECISEES PAR UNE CIRCULAIRE
Source : Circ. min. immigration du 31 juillet 2009.
Une circulaire du ministère de l’immigration du 31 juillet précise le dispositif juridique applicable aux étrangers étudiants ou salariés ressortissants de pays tiers à l’UE et souhaitant effectuer un stage en France dans le cadre d’une formation initiale ou continue.
Ce texte intervient suite à la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration instituant une carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire » et au décret du 29 mai 2009 fixant ses modalités de délivrance.
La carte peut être accordée à l’étranger effectuant un stage en France dans le cadre d’une convention de stage visée par l’autorité administrative compétente. La circulaire précise que le stagiaire ne peut en aucun cas exercer une activité salariée pendant son séjour.
A. Conditions de stage
- Convention
Une convention de stage doit être conclue entre le stagiaire, l’établissement de formation ou l’employeur établi à l’étranger et l’entreprise d’accueil en France ou l’organisme de formation professionnelle.
Elle est également signée, le cas échéant, par l’association de placement agréée qui a permis sa conclusion.
- Gratification
Le montant minimum de la gratification pour un stage de plus de trois mois consécutifs est fixé à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale, comme pour les autres stagiaires (soit à 398,13 Euros par mois pour un stage à temps plein).
Tant que la gratification ne dépasse pas, en valeur, ce seuil, elle est exonérée de cotisations et de contributions de sécurité sociale pour l’employeur et le stagiaire.
Lorsque la gratification est supérieure, les cotisations portent sur la seule fraction excédant ce seuil.
La circulaire précise encore que la rémunération maintenue du salarié stagiaire n’est pas considérée comme une gratification et n’est donc pas exonérée de charges sociales pour l’employeur et le stagiaire sous le même plafond. Il en va de même pour toute gratification supplémentaire.
- Durée du stage
Sa durée minimale n’est pas fixée par la réglementation.
Un étranger peut donc venir en France pour suivre un stage de courte durée, notamment de moins de trois mois.
Dans ce cas, il n’est pas tenu de solliciter la carte de séjour temporaire mention « stagiaire ».
Il accomplit par conséquent son stage sous couvert d’un visa, délivré au vu de la convention.
En conséquence, les Préfectures refuseront de délivrer la carte de séjour à un étranger qui produirait à l’appui de sa demande une convention pour un stage d’une durée inférieure à trois mois.
La durée maximale du stage varie en fonction de son objet.
B. Procédure administrative
La convention de stage doit être visée par le préfet du lieu principal du stage.
Il peut refuser ce visa notamment en cas d’envoi tardif de la convention de stage, d’absence d’un organisme de formation, de doute sur la réalité du projet de stage ou de non-respect par l’entreprise d’accueil de la législation relative au travail ou à la protection sociale.
Dans tous les cas, le préfet est tenu d’informer de sa décision l’entreprise souhaitant accueillir un stagiaire et l’étranger lui-même.
Une fois la convention de stage favorablement visée, l’étranger doit se présenter au consulat pour y solliciter un visa.
Si son séjour n’excède pas trois mois, il doit déposer une demande de visa de court séjour.
Dans le cas contraire, il demandera un visa de long séjour.
Dès son arrivée en France, l’étranger peut commencer à suivre son stage.
Pour un stage d’une durée supérieure à trois mois, il se présente à la préfecture de son lieu de résidence pour y solliciter la délivrance de la carte de séjour mention « stagiaire ».
Il doit notamment présenter la convention de stage visée favorablement par le préfet du département dans lequel le stage se déroule à titre principal et la justification qu’il dispose de ressources suffisantes.
Ce titre de séjour est d’une durée équivalente à celle du stage, sans pouvoir excéder un an.
7. ASSURANCE MALADIE : VISITE MEDICALE ANNUELLE GRATUITE POUR LES JEUNES DE 16 A 25 ANS
Source : CSS, art. 162-1-18 créé par L. n° 2009-879, 21 juillet 2009, art. 55 : JO, 22 juillet.
Tous les jeunes pourront bénéficier d'une consultation annuelle, sans avance de frais, auprès d'un médecin généraliste.
La loi « Hôpital, patients, santé et territoires » pose le principe d’une consultation médicale annuelle pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans, qu’ils soient assurés ou ayants droit.
Cette consultation annuelle a une visée « préventive » : sensibiliser les jeunes (qui ont peu l’occasion d’aller chez le médecin) aux problèmes de santé, et d’hygiène de vie en général.
Elle sera réalisée par le médecin généraliste de leur choix, sans avance de frais par les jeunes ; les mineurs n’auront pas besoin de l’accord parental.
Un décret doit préciser le contenu et les conditions de mise en œuvre de cette visite médicale.
8. CINQ PRIORITES POUR RELANCER L’EMPLOI
Christine LAGARDE, Ministre de l’Économie et de l’Emploi, et Laurent WAUQUIEZ, Secrétaire d’État à l’emploi, ont réuni, le 28 août, pour la première fois, l’ensemble des acteurs de l’emploi (Pôle Emploi, Unedic, préfets de région, DGEFP, Dares, Agefiph, organismes privés de placement, etc.), afin de fixer les priorités de la rentrée du gouvernement en matière d’emploi et de lutte contre le chômage.
Une nouvelle rencontre avec l’ensemble des acteurs devrait se tenir avant la fin de l’année.
Cinq priorités
- Renforcer la mobilisation de Pôle Emploi face à l’augmentation du nombre de demandeurs d’emploi.
Cette priorité se décline en plusieurs objectifs : supprimer tout retard dans l’indemnisation, améliorer l’accueil téléphonique, achever la mise en place des sites mixtes regroupant les anciens sites de l’ANPE et des Assedic, utiliser au maximum les prescriptions de formation et des contrats aidés et mobiliser autour du plan jeunes. - Renforcer l’utilisation de l’ensemble des outils permettant le maintien dans l’emploi.
Il s’agit de développer la formation professionnelle et l’activité partielle.
Laurent Wauquiez a annoncé l’augmentation prochaine par arrêté du contingent d’heures indemnisables en cas de chômage partiel, qui passerait de 800 à 1 000 heures pour l’ensemble des secteurs, conformément à l’ANI sur la gestion sociale des conséquences de la crise sur l’emploi. - Favoriser l’emploi des jeunes, notamment grâce aux contrats de professionnalisation et à l’apprentissage.
- Accompagner les salariés licenciés économiques, grâce notamment au contrat de transition professionnelle (CTP).
Laurent WAUQUIEZ a annoncé que l’ouverture à titre expérimental du CTP aux intérimaires et aux salariés en fin de CDD, demandée par les partenaires sociaux, est envisagée.
Cette question devrait être tranchée fin septembre. En outre, le Secrétaire d’État a indiqué que le CTP sera ouvert à quatre nouveaux bassins d’emplois : Thiers, Marne Moyenne, Saint-Étienne et le bassin Houillier-Briey. - Stimuler la création d’emplois, notamment grâce au dispositif d’aide à l’embauche dans les TPE de moins de dix salariés (dispositif « zéro charge »).
9. JURISPRUDENCE EN MATIERE SOCIALE
Licenciement pour motif économique : étendue du contrôle du juge
Source : Cass. soc., 8 juillet 2009, n°08-40.046, Fondation Hôpital Saint Joseph c/ Lottmann
Lorsque le motif du licenciement est la réorganisation de l'entreprise, le juge n'est pas compétent pour contrôler l'opportunité du choix effectué par l'employeur dans la mise en œuvre de cette réorganisation.
Une réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement lorsqu’elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.
C’est aux Juges du fond qu’il appartient d’examiner si les justifications avancées par l’employeur répondent à cette finalité.
Ce contrôle est donc très étendu puisqu’il consiste à vérifier concrètement si la réorganisation invoquée est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise et l’existence d’un lien de causalité entre cette raison économique et son incidence sur l’emploi.
Mais comme le précise une nouvelle fois la Cour de Cassation dans un arrêt du 8 juillet 2009, le contrôle du Juge s’arrête là. Il ne peut se substituer à l’employeur quant aux choix qu’il effectue dans la mise en œuvre de cette réorganisation.
En l’espèce, un salarié, engagé par la fondation Hôpital Saint Joseph en qualité de médecin assistant en chirurgie infantile et occupant en dernier lieu les fonctions de chirurgien adjoint responsable du département d’urologie infantile, a été licencié suite à la réorganisation de l’établissement. Pour l’employeur la suppression du service de pédiatrie au profit du développement des activités de cancérologie et de gériatrie est rendue nécessaire tant par la taille critique du service concerné que par la sauvegarde de la compétitivité en raison des contraintes budgétaires de l’hôpital.
La Cour d’Appel condamne l’employeur au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif qu’il appartient au juge de vérifier la pertinence des mesures prises au regard des objectifs économiques poursuivis et qu’en l’espèce, l’employeur ne justifie pas de l’impact de la fermeture du service pédiatrie pour remédier au déficit globalement enregistré par la fondation.
D’autant que cette fermeture a été suivie par le redéploiement de ses activités dans les secteurs gériatrie, cancérologie et unité de soins intensifs en cardiologie, plus onéreux, et par la création d’un pôle mère-enfant dans le prolongement de laquelle s’inscrit logiquement le maintien de la chirurgie infantile.
Cette décision est censurée par la Cour de Cassation : le contrôle du Juge porte sur la vérification de l’existence d’une cause économique réelle et sérieuse et non sur l’opportunité du choix de gestion effectué par l’employeur.
10. RAPPEL : LES AGS AUGMENTENT AU 1ER OCTOBRE
Comme prévu (cf. circulaire UNEDIC n°2009-14 du 23 juin 1009) les cotisations AGS, collectées par le Pôle Emploi, augmentent au 1er octobre 2009 à 0,40 %. Cette hausse est la conséquence logique de la difficile situation économique actuelle.
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FISCAL
1. CREDIT D’IMPOT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Source : Rep. min. Sordi n ° 44483, JO AN 30 juin 2009.
Un professionnel du chauffage qui acquiert du matériel éligible au crédit d’impôt développement durable hors de France et l’installe directement à son domicile peut bénéficier du dispositif, à condition de fournir à l’Administration une facture en bonne et due forme comportant la mention « pose gratuite » ou pour une valeur symbolique ainsi que la liste des opérations de main d’œuvre effectuées par l’entrepreneur agissant en tant que tel et leur valeur.
2. TAXE PROFESSIONNELLE : ZONES D’EMPLOI EN GRANDES DIFFICULTES
Source : Arrêté du 24 juin 2009, JO du 3 juillet 2009.
L’Administration publie la liste détaillée des zones d’emploi en grande difficulté au sein desquelles certaines entreprises industrielles, ou réalisant certaines activités de service, peuvent bénéficier du crédit d’impôt de taxe professionnelle, égal à 1.000 Euros par salarié employé depuis au moins un au 1er janvier 2009.
3. INTEGRATION FISCALE
Les sociétés intégrées peuvent définir librement dans la convention d’intégration les modalités de répartition de la charge de l’IS sur les sociétés du groupe, au prorata des résultats réalisés par chacune, sans encourir de risque fiscal. CAA Lyon, 2 avril 2009. Cette décision est de portée générale dès lors que les intérêts des actionnaires ou associés minoritaires sont préservés. L’Administration s’est portée en cassation contre la décision de la Cour de Lyon, le Conseil d’Etat devra donc trancher cette question.
4. CIR : ACCORDS TACITES
Source : Arrêté du 27 janvier 2009.
Depuis la loi LME d’août 2008, les contribuables peuvent saisir directement le Ministère de la Recherche ou certains organismes habilités pour valider l’éligibilité au Crédit Impôt Recherche (CIR) d’un projet.
Sauf que les organismes habilités et chargés de soutenir l’innovation n’avaient pas encore été désignés et n’étaient donc pas connus à ce jour.
C’est désormais chose faite et c’est OSEO INNOVATION ainsi que l’Agence Nationale de la Recherche qui pourront être consultés par les entreprises mais aussi l’Administration pour obtenir, dans un délai de trois mois, une position formelle sur le caractère scientifique et technique du projet de recherche concerné.
Au passage, les modalités d’application de la procédure de saisine sont précisées et un nouveau modèle de demande est mis en place.
5. TVA : EXTENSION DE LA LISTE DES APPAREILLAGES DESTINES AUX PERSONNES HANDICAPEES ELIGIBLES AU TAUX REDUIT
Source : A. 16 mars 2009 (JO 31 mars 2009).
La TVA est perçue au taux de 5,50 % sur certains appareillages destinés aux personnes handicapées et notamment les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les appareillages pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du Code de la Sécurité Sociale.
La liste des appareillages concernés est fixée par un arrêté conjoint du Ministre chargé de la Santé et du Ministre chargé du Budget qui vient d'être complétée et vise également désormais les appareillages suivants :
- sources radioactives implantables dites « grains d'iode 125 » ;
- implants de réfection de paroi d'origine synthétique, tricotés ou tissés, enduits ou non enduits, non résorbables ;
- implants de réfection de paroi d'origine synthétique, tricotés ou tissés, enduits ou non enduits, résorbables ;
- implants de réfection de paroi d'origine synthétique, non tricotés et non tissés ;
- barrières anti adhérences d'origine synthétique ;
- implants d'origine synthétique pour chirurgie endoscopique avec ou sans fixation intégrée ;
- implants de réfection de paroi, issus de dérivés d'origine animale ;
- implants pour colposuspension, péri ou uréthrocervical ;
- implants de soutènement sous-urétral ;
- bioprothèses valvulaires aortiques par voies transcutanée ou transapicale.
6. REDEVANCE AUDIOVISUELLE, RAPPEL D’OBLIGATION
Depuis 2005, la redevance TV est déclarée et payée par les entreprises via l’imprimé de TVA CA03.
L’Administration Fiscale vient de se rapprocher de notre Ordre pour rappeler les obligations déclaratives de nos clients en précisant qu’une nouvelle campagne d’information auprès des contribuables allait bientôt être orchestrée. Mais aussi en soulignant que le défaut de déclaration est sanctionné des pénalités prévues aux articles 1727 et 1840 W du Code Général des Impôts.
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JURIDIQUE
1. UN COMMERÇANT DOIT-IL AVOIR UN COMPTE BANCAIRE ?
Source : Article L123-24 du Code de Commerce.
La question paraît surprenante tant on voit mal un acteur économique digne de ce nom se passer du concours d’une banque.
Toujours est-il que le Code de Commerce stipule que tout commerçant est tenu de se faire ouvrir un compte dans un établissement de crédit ou dans un bureau de chèques postaux.
2. RECONNAISSANCE DE LA RESPONSABILITE DES SOCIETES MERES A L'EGARD DE LEURS FILIALES EN CAS D'ATTEINTE GRAVE A L'ENVIRONNEMENT
Source : L. n° 2009-967, 3 août 2009, art. 53 (JO 5 août 2009).
La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'Environnement tend à renforcer la responsabilité des sociétés et prévoit que le Gouvernement sera chargé de promouvoir, dans un cadre communautaire et international, la responsabilité des sociétés mères à l'égard de leurs filiales pour les dommages causés à l'environnement.
3. REGLES RELATIVES A LA VENTE D’ALCOOL ET DE TABAC
Source : Loi n°2009-897 du 21 juillet 2009.
L'encadrement et les contrôles des modalités d'offres d'alcool font l'objet d'un renforcement :
- la vente dite « au forfait » communément appelée « open bar » (entrée payante et boissons gratuites à volonté) est interdite ;
- les conditions de vente dans les points de vente de carburant sont modifiées.
Parallèlement, afin de renforcer la protection des jeunes contre les risques liés à l'alcool et au tabac, la législation relative à la vente aux mineurs, obsolète et ne correspondant plus aux tendances actuelles de la consommation d'alcool, est également modifiée.
4. LME ET DELAIS DE PAIEMENT : 4 NOUVEAUX ACCORDS DEROGATOIRES
Rappel : Depuis le 1er janvier 2009, les entreprises doivent régler leurs fournisseurs dans un délai maximum de 45 jours fin de mois ou de 60 jours à compter de l’émission de la facture.
Néanmoins, un certain nombre de secteurs ont mis en place des accords dérogatoires, à durée limitée, rappelons le (accords valables jusqu’au 31 décembre 2011 au plus tard) !
Quatre décrets viennent de valider les accords dérogatoires signés dans les secteurs suivants :
- papeterie, fournitures et bureautique ;
- agroéquipements ;
- armes et munitions pour la chasse ;
- professionnels du jardin amateur.
5. CLAUSE BENEFICIAIRE ET INTERPRETATION DE LA NOTION D’HERITIER
Source : Rép. Min. n° 44814, JO du 28 juillet 2009.
L’Administration confirme que la notion d’héritier ne doit pas être interprétée de manière différente selon qu’elle s’applique en droit des successions ou en droit des assurances.
Toutefois, lorsque les clauses bénéficiaires font uniquement référence aux « héritiers », les Tribunaux privilégient une approche concrète afin de dégager l’intention du souscripteur. Notamment, dans un arrêt de 4 avril 1978, la Cour de Cassation a estimé que le terme « héritier » englobait le légataire universel.
Dans cette réponse, l’Administration rappelle qu’il appartient à l’assureur de veiller à la parfaite adéquation entre les mentions figurant dans la clause bénéficiaire et les objectifs poursuivis par le souscripteur lors de la conclusion du contrat afin d’éviter toutes difficultés ultérieures d’interprétation.
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METIERS
1. BNC : SCM UNIPERSONNELLE
Dans un arrêt du 15 septembre 2009, la Cour de Cassation a cassé une décision de Cour d’Appel qui stipulait qu’une Société Civile de Moyens (SCM) était dissoute de plein droit dès lors qu’elle devenait unipersonnelle du fait du retrait d’un de ses associés, au motif que la société devenait sans objet.
La Cour a jugé que la cessation d’activité de l’un des membres d’une SCM constituée entre deux associés n’a pas pour conséquence l’extinction de plein droit de son objet.
Une SCM peut donc être unipersonnelle.
2. BNC, SEL : ALIGNEMENT SUR LE REGIME GENERAL DES CONDITIONS D’APPLICATION DU REGIME D’ABATTEMENT SUR LES PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES
Source : Réponse Ministérielle Clément n°49 656 du 8 septembre 2009.
L'Administration précise que les cédants associés d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés constituée pour l'exercice d'une profession libérale (SELARL, SELAFA, etc.) bénéficient de la règle de tolérance selon laquelle, en cas de cession simultanée des parts ou actions de la société par plusieurs cofondateurs, la condition de participation substantielle est considérée comme remplie lorsque l'ensemble des cofondateurs a détenu au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée de manière continue pendant les cinq années précédant la cession.
Il n'est toutefois pas envisagé d'assouplir encore les conditions d'application de l'abattement, et en particulier d'étendre le bénéfice de l'abattement à des professionnels libéraux ne remplissant pas la condition de participation substantielle.
3. ASSOCIATIONS
Le décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 et l’arrêté du 2 juin 2009, pris en application de l’article L. 612-4 du Code de Commerce qui a posé le principe de la publicité des comptes annuels et du rapport du Commissaire aux Comptes, précisent que ces documents doivent être, pour les associations et fondations visées, déposés par voie électronique, à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant statutaire, à la Direction des Journaux Officiels.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 6 juillet 2009.
Les associations et fondations visées :
- Les associations recevant des subventions accordées par les autorités administratives (les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif) et par les établissements publics industriels et commerciaux pour un montant global supérieur à 153.000 Euros.
- Les fondations recevant annuellement plus de 153.000 Euros de subventions des seules autorités administratives (cf. le détail ci-dessus).
- Les associations et fondations ayant reçu des dons, pour un montant supérieur à 153.000 Euros, ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal au niveau de l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.
A. Modalités de la transmission
Les comptes annuels et le rapport du Commissaire aux Comptes doivent être exclusivement déposés au format PDF via un formulaire d’enregistrement en ligne disponible sur le site de la Direction des Journaux Officiels.
B. Exercices concernés par la publicité
Tous les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006. Par conséquent, les comptes annuels et les rapports du Commissaire aux Comptes des exercices 2006 – 2007 – 2008.
C. Délais
Pour les exercices approuvés avant le 4 juin 2009 : entre le 6 juillet 2009 et le 4 septembre 2009.
Pour les exercices approuvés après le 4 juin 2009 : dans les 3 mois de leur approbation par l’organe compétent.
D. Coût du dépôt
Le coût est fixé à 50 Euros par formalité.
4. AUTO-ENTREPRENEUR : LES TAXIS AUSSI !
Source : Rép. Min. Darciaux n° 50034, JO AN 25 août 2009.
L’Administration, vient en outre d’apporter, dans la réponse précitée, des précisions sur l'application du régime de l'auto-entrepreneur aux chauffeurs de taxis :
- les locataires et les locataires-gérants taxis, non propriétaires de leur véhicule, ne peuvent pas opter pour le régime de l'auto-entrepreneur, dès lors qu'ils sont exclus du régime social des indépendants ;
- les artisans taxis propriétaires de leur véhicule peuvent opter pour le régime de l'auto-entrepreneur, l'activité d'exploitant de taxi étant éligible au dispositif comme toute activité commerciale de prestations de services ; ils n'ont toutefois pas intérêt à opter pour ce régime.
5. LE BAIL COMMERCIAL S’ADAPTE AU TOURISME
Source : Article 3 de la loi 2009-888 du 22 juillet 2009.
La loi sur le tourisme modifie les dispositions applicables au bail commercial :
- le bail commercial consenti aux exploitants de résidence de tourisme a désormais une durée fixe de 9 années ; le contrat ne peut plus contenir de clause autorisant le locataire à résilier le bail à l’expiration d’une période triennale (article L.147-1 du Code de Commerce) ;
- il est instauré un régime temporaire de déspécialisation au profit des agences de voyages locataires. Jusqu’au 22 juillet 2012, le locataire (ou le cessionnaire) titulaire d’une licence d’agent de voyage peut adjoindre à l’activité prévue au bail toute activité présentant un lien avec la vente de voyages et de séjours, à la condition toutefois que l’activité nouvelle soit compatible avec la destination, les caractères et la situation de l’immeuble ou de l’ensemble immobilier. Avant de procéder aux modifications, l’occupant doit informer le propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
6. AGRICULTURE : CUMUL DES FONCTIONS D’AGRICULTEUR ET D’EXPLOITANT DE PHOTOVOLTAÏQUE ET EXONERATION AU TITRE DES ENTREPRISES NOUVELLES
Source : RES n°2009/56 (FE), 15 septembre 2009.
Le photovoltaïque, comme beaucoup d’énergies renouvelables, est à la mode, notamment du fait des préoccupations de développement durable. D’autant que pour l’heure, EDF garantit l’achat pendant 20 ans de l’électricité produite à un tarif qui ne demeure pas aussi favorable à compter de la mi-2010.
Dès lors, les initiatives en la matière sont nombreuses et à situation nouvelle, appréciation nouvelle des faits par l’Administration Fiscale.
L’Administration considère qu’une SARL créée par des agriculteurs associés ayant pour activité la production d’énergie photovoltaïque à partir de générateurs situés sur la toiture d’un bâtiment agricole peut bénéficier du régime d’exonération des entreprises nouvelles.
Le fait que les associés de la société nouvellement créée soient, par ailleurs, exploitants agricoles associés de la société civile d’exploitation agricole propriétaire du bâtiment agricole dont elle donne la toiture en location à la SARL exploitante ne permet pas de considérer la production d’électricité photovoltaïque comme l’extension de l’activité agricole préexistante.
7. COMMISSARIAT AUX COMPTES, INCOMPATIBILITE : EXERCICE D’UNE ACTIVITE COMMERCIALE
Dans un avis du 7 juillet dernier, le H3C (Haut Conseil du Commissariat aux Comptes) précise les conditions dans lesquelles les fonctions de Commissaire aux Comptes peuvent être compatibles avec l’exercice d’une activité de dirigeant de société ou de conseiller en investissements financiers.
Il révèle ainsi que :
- la notion d’activité commerciale doit être appréciée par référence au droit commun et que chaque situation doit être examinée au cas par cas, par référence à ces dispositions ;
- la forme commerciale d’une société n’implique pas automatiquement l’exercice, par cette société, d’une activité commerciale ;
- le fait d’être Associé, Dirigeant ou Mandataire social d’une société, même si elle exerce une activité commerciale, n’est pas en soi incompatible avec les fonctions de Commissaires aux Comptes.
Par ailleurs, le Haut Conseil considère que les activités de conseiller en investissements financiers ne constituent pas des activités commerciales, dès lors qu’elles :
- relèvent de prestations purement intellectuelles ;
- ne comportent pas d’intermédiation ;
- n’impliquent pas une immixtion dans les activités des entités conseillées.
8. HCR : MISE EN PLACE DU COMITE DE SUIVI DU CONTRAT D’AVENIR
Ce comité a été mis en place durant le mois d’août et se réunira trois fois par semestre. Son rôle sera, via des groupes de travail, de veiller à la mise en œuvre des trois volets du contrat : prix, salariés, emploi et modernisation du secteur.
Il est composé de représentants des instances professionnelles côté salariés et côté employeurs mais aussi de politiques (on relèvera le nom de Thierry MARIANI, Député du Vaucluse), du Président d’OSEO, François DROUIN, et d’une personnalité qualifiée (SIC) en la personne d’André DAGUIN.
Ce comité devrait se rencontrer à nouveau à la mi-octobre.
9. DIFFUSEURS DE PRESSE : MISE EN PLACE D’UNE SUBVENTION
Afin de soutenir les diffuseurs de presse face à la concurrence d’Internet notamment, une subvention exceptionnelle pouvant atteindre 4.000 Euros est mise en place.
Nous présentons dans le document ci-joint les modalités d’application connues à ce jour pour cette subvention.
Pour plus de renseignements : contactez vos conseillers
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