La réussite en commun
03 85 36 84 84

Retour aux archives

SOCIAL

1. DCR RSI : REPORT DE DELAI

Finalement, les déclarations communes de revenu RSI devront être déposées :

  • le 4 mai 2010 au format papier ;
  • le 27 mai 2010 pour les déclarations dématérialisées.

2. APPRENTIS : COTISATIONS FORFAITAIRES POUR 2010

Le nouveau barème devrait être calculé sur une base de 35H au lieu de 39H actuellement. Toutefois, cet arrêté n’étant pas encore paru, le barème 2010 demeure pour l’instant basé sur 39H semaine.

Barème des cotisations en fonction du SMIC au 1er janvier 2010

Rémunération mensuelle minimale Basse forfaitaire mensuelle FNAL et CSA (1)

0,40%
FNAL et CSA (2)

0,80%
UNEDIC Retraite complémentaire
% du SMIC En € Ass. Chôm. 4,00% FNGS 0,40% AGFF 1,20% 4,50% (3) 3,75% (4)
25% 14% 210 € 1 € 2 € 8 € 1 € 2,50 € 9,45 € 7,85 €
37% 26% 389 € 2 € 3 € 16 € 2 € 4,65 € 17,50 € 14,60 €
40% 29% 434 € 2 € 3 € 17 € 2 € 5,20 € 19,55 € 16,25 €
41% 30% 449 € 2 € 4 € 18 € 2 € 5,40 € 20,20 € 16,85 €
49% 38% 569 € 2 € 5 € 23 € 2 € 6,85 € 25,60 € 21,35 €
52% 41% 614 € 2 € 5 € 25 € 2 € 7,35 € 27,65 € 23,00 €
53% 42% 629 € 3 € 5 € 25 € 3 € 7,55 € 28,30 € 23,60 €
56% 45% 674 € 3 € 5 € 27 € 3 € 8,10 € 30,35 € 25,25 €
61% 50% 749 € 3 € 6 € 30 € 3 € 9,00 € 33,70 € 28,10 €

(1) Entreprises de 11 à 19 salariés : FNAL (0,10%) et Contribution Solidarité Autonomie (0,30%), soit un total de 0,40%.
(2) Entreprises de 20 salariés et plus : FNAL (0,10% + 0,40%) et Contribution Solidarité Autonomie (0,30%), soit un total de 0,80%. Depuis le 1er août 2005, seuls les employeurs de 20 salariés et plus sont redevables de la cotisation supplémentaire FNAL de 0,40%.
(3) Correspondant à une répartition employeur/salarié de 60/40.
(4) Correspondant à une répartition employeur/salarié de 50/50 (clé de répartition la plus fréquente dans les départements).

Pour plus de renseignements : consultez notre espace informations sociales.

3. EXTENSION DU CTP A UN PLUS GRAND NOMBRE DE BASSINS D'EMPLOI

Source : Décret 2010-335 du 30 mars 2010 et arrêtés du 30 mars 2010, JO du 31.

Pour les entreprises de moins de 1 000 salariés, ou qui sont en redressement ou liquidation judiciaires, le Contrat de Transition Professionnelle (CTP) remplace, à titre expérimental, la convention de reclassement personnalisé dans certains bassins d'emploi précisément définis.

La liste de ces bassins vient d'être étendue, par décret, aux bassins de Colmar, d'Orange-Carpentras, de Saint-Brieuc - Loudéac et de la Vallée de la Maurienne. Les communes appartenant à ces bassins viennent également d'être fixées par arrêté.

Ainsi, un contrat de transition professionnelle sera proposé aux personnes visées par des procédures de licenciement pour motif économique engagées du 1er avril 2010 au 30 novembre 2010 inclus dans les entreprises de moins de 1 000 salariés ou en redressement ou liquidation judiciaires, implantées dans ces nouveaux bassins d'emploi.

Par ailleurs, un contrat de transition professionnelle sera proposé aux personnes ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisé à compter du 21 janvier 2010 dans ces nouveaux bassins.

4. SALARIE EN FORMATION : PRISE EN CHARGE DE LA REMUNERATION DU REMPLAÇANT DANS LA LIMITE DE 150 HEURES

Source : D. n° 2010-290, 17 mars 2010 : JO, 19 mars.

Dans les entreprises de moins de 10 salariés, la rémunération du salarié remplaçant un salarié en formation peut être prise en charge par l'OPCA dans la limite de 150 heures.

A titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2011, les rémunérations versées à un salarié recruté par une entreprise employant moins de 10 salariés pour remplacer un salarié absent pour cause de formation durant le temps de travail peuvent être prises en charge au titre de la participation au développement de la formation continue dans le cadre du plan de formation (L. n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, art. 44 : JO, 25 novembre).

Un décret du 18 mars 2010 prévoit les modalités de cette prise en charge. Selon ce texte, ces rémunérations peuvent être prises en charge au titre du plan de formation par l’OPCA auquel l’entreprise est adhérente sur la base du taux horaire du SMIC brut dans la limite de 150 heures de formation.

Le taux horaire du SMIC s’élève actuellement à 8,86 €, soit 1.329 € pour 150 heures.

5. HARCELEMENT : LES ENTREPRISES DOIVENT TRAITER LES PLAINTES

Source : ANI 26 mars 2010.

Vendredi 26 mars, syndicats et patronat ont achevé leur négociation sur le harcèlement et la violence au travail. Un accord a été soumis à la signature des syndicats. Il impose aux entreprises d'agir dès les premiers signes de violence ou de harcèlement.

A. Rôle du management et de l'organisation du travail

Jusqu'alors, les syndicats étaient en désaccord avec le MEDEF sur un point essentiel : ils réclamaient que soit inscrit dans le texte que « certaines formes d'organisation du travail et de gestion du personnel provoquent par elles-mêmes de la violence et du harcèlement ».

Après s'y être opposé, le patronat a finalement accepté de mentionner dans l'accord que « l'environnement de travail peut avoir une influence sur l'exposition des personnes au harcèlement et à la violence ». Une évidence que la Cour de Cassation souligne constamment dans ses arrêts lorsqu'elle rappelle aux employeurs que pèse sur leurs épaules une obligation générale de sécurité qui leur impose déjà d'agir.

B. L'entreprise a une obligation de prévention

À cet égard, cet accord ne révolutionnera pas les pratiques des entreprises. Il rappelle des obligations déjà largement existantes.

« Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement » ou « des agressions ou des violences dans des circonstances liées au travail, qu'il s’agisse de violence interne ou externe ».

Si c'est le cas, l'employeur doit agir immédiatement. Toute inaction de sa part entraîne sa responsabilité.

C. Une procédure ad hoc pour les plaintes

L'accord invite les entreprises à se doter d'une « charte de référence », annexée au règlement intérieur. Ce document préciserait les procédures à suivre en cas de harcèlement ou de violence au travail.

Aucune plainte de salariés ne doit rester sans suite. Les entreprises doivent se doter d'une procédure ad hoc pour les instruire et les traiter sachant que, pour être recevable, « une plainte doit être étayée par des informations détaillées », exige l'accord.

Une procédure de médiation peut aussi être mise en œuvre par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement.

L'accord insiste aussi sur la sensibilisation et la formation des managers et sur le rôle des représentants du personnel et du médecin du travail.

D. Un salarié qui dénonce la violence doit être protégé

Enfin, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire « pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement ou de violence ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ».

6. TARIFICATION ATMP : LA REFORME EST EN MARCHE !

Source : Dossier de presse de l'Assurance maladie – risques professionnels de janvier 2010 « Réforme de la tarification des risques professionnels ».

Parallèlement à la modernisation du système d’incitation financière à la prévention engagée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, il est prévu de réformer le système de tarification des risques professionnels par décret, dont la parution est attendue dans le courant du mois de mai.

A. Trois modifications majeures sont annoncées

Le tableau ci-dessous met en lumière les changements à venir.

1ERE MODIFICATION : SEUILS DE TARIFICATION
Système actuel Réforme à venir
Cas général
  • Tarification collective pour les entreprises de 1 à 9 salariés
  • Tarification mixte pour les entreprises de 10 à 199 salariés
  • Tarification individuelle pour les entreprises d’au moins 200 salariés
Alsace-Moselle
  • Tarification collective pour les entreprises de 1 à 49 salariés
  • Tarification mixte pour les entreprises de 50 à 199 salariés
  • Tarification individuelle pour les entreprises d’au moins 200 salariés
BTP
  • Tarification collective pour les entreprises de 1 à 9 salariés
  • Tarification mixte pour les entreprises de 10 à 199 salariés
  • Tarification individuelle pour les entreprises d’au moins 200 salariés
Cas général
  • Tarification collective pour les entreprises de 1 à 19 salariés
  • Tarification mixte pour les entreprises de 20 à 149 salariés
  • Tarification individuelle pour les entreprises d’au moins 150 salariés
Alsace-Moselle
  • Tarification collective pour les entreprises de 1 à 49 salariés
  • Tarification mixte pour les établissements de 50 à 149 salariés
  • Tarification individuelle pour les entreprises d’au moins 150 salariés
BTP
  • Tarification collective pour les entreprises de 1 à 19 salariés
  • Tarification mixte pour les entreprises de 20 à 299 salariés
  • Tarification individuelle pour les entreprises d’au moins 300 salariés
2EME MODIFICATION : IMPUTATION DES SINISTRES SUR LE COMPTE EMPLOYEUR
Système actuel Réforme à venir
  • Le taux brut de cotisation annuel est calculé à partir de l’ensemble des dépenses générées à l’euro près par tous les sinistres enregistrés dans l’entreprise par le passé.
  • Tous les accidents ou les maladies, même très anciens, continuent à peser sur ce taux annuel aussi longtemps qu’ils génèrent des dépenses.
  • Le taux brut de cotisation annuel est calculé à partir de coûts moyens de dépenses par grands secteurs d’activité et par gravité des sinistres.
  • À cette fin, un barème de tarifs est défini chaque année. Il devrait comprendre 10 tranches :
    - 6 tranches de tarifs pour les sinistres avec incapacité temporaire en fonction de la durée de l’arrêt de travail prescrit ;
    - 4 tranches pour les sinistres avec incapacité permanente en fonction de la gravité (une seule tranche est prévue dans le secteur du BTP).
  • Un montant choisi dans cette grille de tarifs moyens est imputé sur le compte employeur de l’entreprise en une seule fois et une fois pour toutes après chaque accident ou maladie.
  • Une seconde imputation peut toutefois avoir lieu si la victime après stabilisation de son état médical a des séquelles permanentes durables et reçoit, à ce titre, une prestation d’incapacité permanente (capital ou rente).
3EME MODIFICATION : OPTION POUR UN TAUX UNIQUE OFFERTE AUX ENTREPRISES MULTI-ETABLISSEMENTS
Système actuel Réforme à venir
Pas d’option
  • Le taux de cotisation ATMP est calculé par établissement en fonction des dépenses générées par les accidents ou maladies enregistrés dans l’établissement : dans les entreprises à établissements multiples, le taux de cotisations ATMP peut donc être différent d’un établissement à un autre.
Deux options
  • L’entreprise multi-établissements peut opter pour le calcul du taux de cotisations ATMP de ses établissements selon les règles de droit commun : le taux de cotisations ATMP est alors calculé par établissement en fonction des dépenses générées par les accidents ou maladies enregistrés dans l’établissement.
  • L’entreprise multi-établissements peut demander le calcul d’un seul taux de cotisation pour l’ensemble de ses établissements ayant la même activité.

B. Deux objectifs avoués : inciter à la prévention et rendre la tarification plus simple et plus lisible

Le resserrement des seuils de tarification mixte fait croître le nombre d’entreprises soumis à la tarification individuelle. Les pouvoirs publics souhaitent ainsi sensibiliser ces entreprises à l’intérêt des mesures de prévention. En effet, les entreprises soumises à la tarification individuelle supportent un taux de cotisations ATMP dépendant directement du nombre et de la gravité des accidents et maladies professionnels qui ont été reconnus les années précédentes. Des mesures destinées à éviter ces accidents et maladies ont donc, pour ces entreprises, un intérêt financier majeur.

Les modifications apportées aux règles d’imputation des dépenses générées par les accidents ou maladies professionnels permettront de rendre plus lisible et plus rapide pour les entreprises la répercussion financière du coût des accidents et maladies dans le calcul du taux ATMP et de réduire l’incertitude de l’impact de ces accidents et maladies sur le taux ATMP.

Enfin, l’option offerte aux entreprises multi-établissements pour un taux unique devrait faciliter le développement d’une politique globale de prévention dans l’entreprise et simplifier sa gestion par la centralisation sur une seule caisse régionale des contacts sur les sujets relatifs à la tarification ATMP.

C. Une mise en œuvre progressive

La réforme, effective dès le 1er janvier 2012 devrait atteindre son plein effet en 2014.

Remarque : En effet, chaque année, les taux ATMP sont calculés sur une période dite « des 3 dernières années connues ou période triennale de référence ». Pour déterminer la période de référence, il faut retenir comme dernière année connue l’avant-dernière année précédant l’année de tarification (année au cours de laquelle est appliqué le taux de la cotisation).

Concrètement, les accidents et maladies professionnelles survenus durant l’année 2010 seront les premiers à être pris en compte en utilisant le barème de tarifs moyens d’imputation des dépenses. Ces tarifs serviront donc pour le calcul des taux ATMP notifiés aux entreprises en 2012, mais partiellement car les dépenses prises en compte au titre deux années précédentes (soit 2008 et 2009) resteront calculées selon les règles anciennes. Ce n’est qu’en 2014 que le taux de cotisation, calculé sur les années 2010, 2011 et 2012, tiendra compte des nouvelles règles d’imputation.

7. REVALORISATION DES RETRAITES COMPLEMENTAIRES AU 1ER AVRIL

Les Conseils d'Administration de l'AGIRC et de l'ARRCO, réunis respectivement les 11 et 12 mars, ont décidé d'augmenter les valeurs des points de retraite à compter du 1er avril.

Les valeurs annuelles de service des points de retraite ARRCO et AGIRC ont été revalorisées de 0,72% à cette date (contre + 1,30% l'année dernière).

Nouvelles valeurs des points et salaires de référence.
Les nouvelles valeurs des points de retraite sont ainsi portées au 1er avril 2010 :

  • pour l'ARRCO, à 1,1884 € (contre 1,1799 € depuis le 1er avril 2009) ;
  • pour l'AGIRC, à 0,4216 € (contre 0,4186 € depuis le 1er avril 2009).

S'agissant du salaire de référence, ou prix d'achat du point de retraite ARRCO et AGIRC, il est revalorisé de 1,3% pour 2010 (contre + 1,8% pour 2009).

Son montant est par conséquent porté à :

  • pour l'ARRCO, 14,4047 € (contre 14,2198 € pour l'année 2009) ;
  • pour l'AGIRC, 5,0249 € (contre 4,9604 € pour 2009).

8. BREVES DE JURISPRUDENCE

A. Le régime social du financement des chèques vacances

Source : Cass. 2e civ., 18 février 2010, n° 09-12.181, Sté MM Créations artisanales c/ URSSAF du Bas-Rhin.

Le financement patronal des chèques vacances est considéré comme une rémunération assujettie dans les entreprises de 50 salariés et plus.

Les chèques vacances permettent de payer les dépenses effectuées lors des vacances (hébergement, transports, etc). Ils sont acquis auprès de l’agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) par les entreprises, les comités d’entreprise ou par des organismes à caractère social tels que les caisses d’allocations familiales ou les mutuelles et remis aux bénéficiaires pour une somme inférieure à leur valeur nominale.

L’avantage procuré par cette différence est considéré comme :

  • un salaire assujetti lorsqu’il est financé par une entreprise de 50 salariés et plus ou une entreprise de moins de 50 salariés pourvue d’un comité d’entreprise ;
  • un avantage intégralement exonéré de toutes les cotisations sociales, y compris la CSG et la CRDS, lorsque les chèques vacances sont attribués par les comités d’entreprise ou les organismes à caractère social.

Dans l’affaire commentée, l’employeur contestait la réintégration dont il avait fait l’objet de la part de l’URSSAF, au titre du financement patronal des chèques vacances.

L’entreprise, qui de toute évidence ne pouvait pas bénéficier du régime favorable réservé aux entreprises de moins de 50 salariés, prétendait avoir créé une entité distincte, dont elle considérait qu’il s’agissait d’un organisme à caractère social, présidée par le délégué du personnel et dénommée « œuvres sociales de MM Créations artisanales SA ».

À l’appui de sa démonstration, l’employeur produisait une convention que l’entité avait signée avec l’ANCV pour l’achat des chèques vacances et un courrier adressé par l’ANCV à cette entité.

Cette argumentation est rejetée par la Cour de Cassation qui relève que ces documents sont insuffisants pour caractériser une distribution de chèques vacances effectuée par un organisme à caractère social.

Dans tous les cas, l’opération était vouée à l’échec. En effet soit l’employeur créait, comme il l’avait fait en l’espèce, une entité de « carton-pâte », et ce faux nez ne pouvait pas tromper l’URSSAF, soit il créait une véritable personne morale, chargée de gérer les œuvres sociales de l’entreprise et il se heurtait alors au monopole de la gestion des œuvres sociales par le comité d’entreprise et, en l’absence de ce dernier, à celui des délégués du personnel.

B. Temps d'habillage sur le lieu de travail : une application littérale de la loi

Source : Cass. Soc., 17 février 2010, n° 08-44.343, Sté Intrabus Orly c/ Dufait et a.

Les salariés auxquels le port d'une tenue de travail est imposé ne reçoivent pas de contrepartie, financière ou sous forme de repos, pour le temps consacré aux opérations d'habillage et de déshabillage effectuées sur le lieu de travail dès lors qu'ils gardent la possibilité de se changer ailleurs que dans l'entreprise.

La Cour de Cassation confirme, par un arrêt du 17 février dernier, la nécessité d’opérer un retour aux fondamentaux en reprécisant les conditions justifiant le versement d’une contrepartie pour le temps passé par les salariés aux opérations d’habillage et de déshabillage sur leur lieu de travail.

  • Le rappel du principe

Elle opère une lecture littérale de l’article L. 3121-3 du Code du Travail, en rappelant que le droit à contrepartie pour le salarié n’est ouvert qu’à deux conditions, cumulatives :

- le port d’une tenue de travail doit être imposé par des dispositions légales, conventionnelles, par le règlement intérieur en vigueur dans l’entreprise ou encore par le contrat de travail lui-même ;
- les opérations d’habillage et de déshabillage doivent être réalisées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.

Si l’obligation faite aux salariés de porter une tenue de travail ne posait pas de difficulté en l’espèce, tout l’objet du litige portait sur la seconde condition.

  • L'évolution de la jurisprudence

Cette interprétation littérale de l’article L. 3121-3 du Code du Travail a, dans un arrêt du 26 mars 2008, donné lieu à revirement de jurisprudence de la part de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation.

Dans l’affaire en cause, les syndicats d’une société de transports publics urbains voulaient contraindre cette dernière à négocier un accord collectif instaurant une compensation pour le temps passé aux opérations d’habillage et de déshabillage par les salariés soumis au port d’une tenue de travail.

L’arrêt de Cour d’Appel, contesté par la société de transport, leur avait donné raison en relevant deux points :

- le port d’une tenue de travail était rendu obligatoire par le règlement intérieur en vigueur dans l’entreprise ;
- même si l’employeur ne leur imposait pas de se changer aux vestiaires, le fait que les salariés en soient réduits – du fait de la non-compensation de ce temps par l’employeur – à le faire à leur domicile pouvait restreindre leur droit à circuler librement sans que leur appartenance à une entreprise ne puisse être établie.

La Chambre Sociale de la Cour de Cassation sanctionne l’interprétation extensive opérée par la Cour d’Appel de l’article L. 3121-3 du Code du Travail : reconnaissant elle-même que les salariés n’avaient pas l’obligation de se changer sur le lieu de travail, et ne s’en tenant pas à ce simple constat, elle a violé l’article sus-cité (Cass. Soc., 26 mars 2008, n° M. 05-41.476, STAS c/ Union régionale UNSA Rhône-Alpes).

  • La confirmation : l'interprétation extensive de la loi est de nouveau sanctionnée.

Dans un récent arrêt du 17 février 2010, l’employeur refusait d’indemniser les salariés pour le temps passé aux opérations d’habillage et de déshabillage. Tout d’abord, la Cour d’Appel a accordé cette indemnisation au motif que :

- de nombreux salariés soumis au port de la tenue obligatoire revêtaient celle-ci au sein de l’entreprise ;
- l’uniforme en question, bien que relativement sobre sur la forme, comportait néanmoins des éléments distinctifs (logo de l’entreprise) susceptible de donner une indication sur l’appartenance professionnelle de celui qui le portait, ce qui semblait contrevenir à l’exercice d’une liberté individuelle de base : celle de circuler anonymement ;
- les salariés avaient la volonté de conserver un uniforme en parfait état en ne le soumettant pas à des trajets inutiles...

La Cour de Cassation sanctionne la Cour d’appel : « les salariés, astreints en vertu de leur contrat de travail au port d’une tenue de service, exerçaient le libre choix de la revêtir et de l’enlever, ou non, sur leur lieu de travail ». Pas d’indemnisation. Question de principe !

C. DIF et licenciement : n'oubliez pas d'informer le salarié

Source : Cass. Soc. 17 février 2010, n° 08-45.382, Margottin et a. c/ Feuvret.

L'employeur doit mentionner, sur la lettre de licenciement les droits à DIF du salarié. L'absence de cette mention cause un préjudice au salarié qui doit être indemnisé. Tel est le principe posé par la Cour de Cassation dans un arrêt du 17 février 2010.

Sauf en cas de licenciement pour faute lourde, l’employeur est tenu, dans la lettre de licenciement, d’informer le salarié licencié, de ses droits en matière de DIF (C. Trav., art. L. 6332-19).

Aucune sanction n’est toutefois prévue par le Code du Travail. Plusieurs décisions de Cour d’Appel ont précisé qu’à défaut de mention de ses droits à DIF dans sa lettre de licenciement, le salarié pouvait prétendre à des dommages et intérêts.

La Cour de Cassation vient se prononcer sur cette question et adopte la position de ces Cours d’Appel. Son argumentation est claire : « le manquement de l’employeur à son obligation d’informer le salarié qu’il licencie de ses droits en matière de DIF lui cause nécessairement un préjudice ». Le salarié peut donc prétendre à des dommages et intérêts.

Dans cette affaire, les dommages et intérêts ont été fixés à 500 € par la Cour d’Appel d’Angers. La Cour de Cassation a confirmé que la Cour en avait « apprécié souverainement le montant ».

D. Contrat aidé : la convention avec l'État doit impérativement être signée avant le contrat de travail

Source : Cass. Soc., 3 février 2010, n° 08-41.872.

Lorsqu'un employeur signe un contrat aidé avec un salarié avant même d'avoir conclu la convention initiale avec le préfet de région, il s'expose à une requalification du contrat aidé en CDI de droit commun.

C’est la première fois à notre connaissance que la Cour de Cassation se penche sur cette question : que se passe-t-il lorsqu’un employeur signe un contrat aidé avec un salarié avant même que la convention avec l’autorité administrative compétente n’ait été conclue, comme le prescrit le Code du Travail ? La réponse apportée s’agissant d’un contrat emploi-jeune peut être étendue au nouveau Contrat Unique d’Insertion (CUI), entré en vigueur en métropole le 1er janvier dernier.

  • Le contrat de travail signé avant la convention

Une hôtesse d’accueil d’un office de tourisme est recrutée dans le cadre d’un contrat emploi-solidarité. Le 1er janvier 2000, son activité se poursuit par la conclusion d’un contrat emploi-jeune d’une durée de 5 ans.

Seul hic, dénoncé par la salariée, le contrat a été signé avant la conclusion de la convention entre l’État et l’employeur. Or, l’article D. 5134-4 du Code du Travail prévoit expressément qu’aucune embauche ne peut intervenir avant la date de signature de la convention. Mais que risque l’employeur qui ne respecte pas cette chronologie ? La Cour de Cassation vient d’apporter une réponse.

Pour l’employeur, le délai très court (3 jours) qui s’était écoulé entre la signature du contrat de travail (le 1er janvier) et la signature de la convention par le préfet de région (le 4 janvier) ne pouvait remettre en cause la validité du contrat de travail.

Seule importait que cette convention existât.

  • Requalification du contrat en CDI

La Cour de Cassation, s’en tenant à la lecture stricte du Code du Travail, estime que l’employeur ne pouvait pas inverser la chronologie des étapes à suivre. Et la sanction retenue n’est pas des moindres : le contrat de travail est requalifié en contrat de droit commun à durée indéterminée, avec ce que cela implique en termes de dommages-intérêts.

  • Une jurisprudence applicable au nouveau CUI

Désormais, le seul contrat aidé est le nouveau CUI, plus précisément le Contrat Initiative-Emploi (CIE) dans le secteur marchand.

La solution dégagée ici par la Cour de Cassation est-elle extrapolable au CUI ? Oui, sans conteste, puisque le nouvel article R. 5134-51 du Code du Travail prévoit que « la convention individuelle initiale est conclue préalablement à la conclusion du contrat de travail… ».

Pour plus de renseignements : contactez vos conseillers

FISCAL

1. FRAIS DE VOITURE DES DEUX ROUES ET DES VOITURES, RAPPEL

Le barème kilométrique 2009 utilisable en 2010 est le même que celui de l’année dernière.

A. Voitures

Puissance administrative Jusqu'à 5 000 km De 5 001 à 20 000 km Au-delà de 20 000 km
3 CV d x 0,387 (d x 0,232) + 778 d x 0,271
4 CV d x 0,466 (d x 0,262) + 1 020 d x 0,313
5 CV d x 0,512 (d x 0,287) + 1 123 d x 0,343
6 CV d x 0,536 (d x 0,301) + 1 178 d x 0,360
7 CV d x 0,561 (d x 0,318) + 1 218 d x 0,379
8 CV d x 0,592 (d x 0,337) + 1 278 d x 0,401
9 CV d x 0,607 (d x 0,352) + 1 278 d x 0,416
10 CV d x 0,639 (d x 0,374) + 1 323 d x 0,440
11 CV d x 0,651 (d x 0,392) + 1 298 d x 0,457
12 CV d x 0,685 (d x 0,408) + 1 383 d x 0,477
13 CV et plus d x 0,697 (d x 0,424) + 1 363 d x 0,492
d représente la distance parcourue à titre professionnel

B. Cyclomoteurs, vélomoteurs, scooters (cylindrée inférieure à 50 cm3)

Jusqu'à 2 000 km De 2 001 à 5 000 km Au-delà de 5 000 km
d x 0,254 (d x 0,061) + 386 d x 0,138
d représente la distance parcourue à titre professionnel

C. Motos et scooters (cylindrée supérieure à 50 cm3)

Puissance administrative Jusqu'à 3 000 km De 3 001 à 6 000 km Au-delà de 6 000 km
1 ou 2 CV d × 0,318 (d × 0,080) + 714 d × 0,199
3, 4 ou 5 CV d × 0,378 (d × 0,066) + 936 d × 0,222
Plus de 5 CV d × 0,489 (d × 0,063) + 1 278 d × 0,276
d représente la distance parcourue à titre professionnel

Pour plus de renseignements : consultez notre outil de calcul.

2. MAJORATION DU QUOTIENT FAMILIAL DES PERSONNES SEULES SANS ENFANT A CHARGE

A compter de l’imposition des revenus 2009, la majoration (1/2 part) du quotient familial des personnes seules sans enfant à charge est réservée aux personnes ayant élevé seules leurs enfants pendant au moins 5 ans. L’Administration dans une instruction du 15 février 2010 (BO 5 B 15-10) précise les modalités d’appréciation de ces nouvelles conditions.

La période de 5 ans peut être continue ou discontinue.

Le plafond de l’avantage fiscal est unifié quelque soit l’âge du dernier des enfants (884 Euros).

Un dispositif transitoire de majoration du quotient s’applique aux contribuables qui ont bénéficié de la majoration au titre de 2008 mais qui ne remplissent pas les conditions au titre de l’imposition des revenus de 2009. Ce dispositif transitoire s’applique pour les revenus 2009 à 2011. Les intéressés doivent continuer à vivre seuls. Dans ce cas la réduction d’impôt est plafonnée à 855 Euros pour les revenus 2009, 570 Euros pour les revenus 2010 et 285 Euros pour les revenus 2011. Il conviendra de faire une déclaration sur l’honneur attestant que le contribuable vit seul.

3. EQUIPEMENTS ELIGIBLES AU CREDIT D’IMPOT EN FAVEUR DES ECONOMIES D’ENERGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

La liste des équipements, matériaux et appareils éligibles au crédit d’impôt en faveur des économies d’énergie et du développement durable ainsi que la définition de leurs caractéristiques techniques et des critères de performance minimales ont été modifiés par un arrêté ministériel du 30 décembre 2009. Entrée en vigueur 1er janvier 2010.

4. TASCOM : MODALITES DE RECOUVREMENT

La loi de finances pour 2010 a modifié les modalités de recouvrement de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) qui sera désormais perçue par l’Administration Fiscale et non plus par le RSI.

Dans un communiqué du 2 mars 2010, la direction générale des finances a apporté des précisions sur les nouvelles modalités de recouvrement de la taxe qui sont applicables dès 2010.

A compter des cotisations dues au titre de 2010, les SIE sont compétents en matière de recouvrement de la TASCOM au lieu et place du RSI.

Le champ d’application de la taxe est inchangé. Elle est due par :

  • les exploitants de surface commerciale de plus de 400 m² et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 460.000 Euros ;
  • les exploitants dont la surface cumulée de l’ensemble des entreprises et/ou des établissements excède 4 000 m².

La TASCOM est calculée en fonction d’un tarif fixé en fonction du chiffre d’affaires au m².

Chaque établissement redevable doit déposer une déclaration n° 3350 accompagnée du paiement avant le 15/06, auprès du service dans le ressort duquel il est situé géographiquement. En ce qui concerne les établissements appartenant à un réseau : la tête de réseau ne peut pas centraliser les déclarations n° 3350 et ne peut pas effectuer de paiement unique. Pour les personnes qui contrôlent des établissements sous une même enseigne commerciale : il doit être déposé au SIE dont dépend l’entreprise au plus tard le 4 mai 2010, une déclaration récapitulative n ° 3351 qui doit indiquer pour chaque établissement concerné les éléments nécessaires au calcul de la TASCOM.

Désormais, seules les entreprises redevables de la TASCOM doivent déposer une déclaration. L’obligation qui pesait sur les non-redevables a été supprimée.

La loi du 30 décembre 2009 a prévu une possibilité de modulation encadrée du tarif de la taxe par les communes à compter de 2012.

Nous sommes néanmoins toujours dans l’attente d’un décret d’application.

Pour plus de renseignements : consultez notre outil de calcul.

5. AIDES AUX FILIALES : CONDITIONS DE DEDUCTION D’UN ABANDON DE CREANCE A CARACTERE FINANCIER

Dans une décision du 31 juillet 2009, le Conseil d’Etat a jugé que pour apprécier la situation nette réelle de la filiale bénéficiaire d’un abandon de créance à caractère financière, situation qui conditionne la proportion dans laquelle le montant peut être admis en déduction du résultat imposable, il convient de se placer à la date de clôture de l’exercice de la société mère et non la date à laquelle il a été consenti.

Cette décision était contraire à la doctrine administrative et a suscité de nombreuses réactions. En conséquence, l’Administration dans une instruction du 11 mars 2010 (4 A 4 10, publiée le 19 mars 2010), vient d’indiquer qu’elle accepte de maintenir sa doctrine plus favorable. Selon elle, la situation nette de la filiale doit en principe être appréciée à la date à laquelle l’abandon a été consenti. Si l’entreprise ne peut pas établir une telle situation, il peut être fait référence soit à la plus proche situation provisoire établi avant ou après l’abandon, soit au plus proche bilan.

6. REFORME DE LA TVA IMMOBILIERE

La loi de finances rectificative pour 2010 a redéfini les règles en matière de TVA immobilière. Cette réforme est entrée en vigueur à compter du 11 mars 2010. Une instruction du 15 mars 2010 (instruction 3 A 310) est venue prévoir les mesures transitoires dont peuvent se prévaloir les opérateurs pour le traitement des affaires en cours.

Deux autres instructions sont attendues : l’une relative à la TVA, l’autre relative aux droits de mutation à titre onéreux.

Cette réforme répond à un double objectif de mise en conformité du régime avec le droit communautaire, et de simplification de la réglementation. Elle repose sur la distinction entre les opérations réalisées par les assujettis à la TVA dans le cadre de leur activité économique et les autres professions. Les professions de l’immobilier sont désormais soumises aux mêmes règles que la généralité des entreprises. En particulier, le régime spécial des marchands de biens est supprimé.

A. Règles applicables aux opérations immobilières réalisées à compter du 11 mars 2010

  • Opérations réalisées par les assujettis dans le cadre de leur activité économique

La TVA s’applique de plein droit à l’ensemble des cessions des terrains à bâtir (qui ont été redéfinis) et à toutes cessions d’immeubles achevés depuis moins de 5 ans (quel que soit le nombre de cessions intervenues au cours de cette période de 5 ans). Sont également imposables les livraisons à soi-même d’immeubles neufs non revendus dans le délai de 2 ans de l’achèvement et ce que leur affectation soit l’habitation ou non. Les cessions immobilières non soumises à la TVA de plein droit bénéficient d’une exonération expresse assortie d’une faculté d’option.

Sont exonérées de TVA, les mutations d’immeubles non bâtis autres que les terrains à bâtir et des immeubles autres que les immeubles neufs avec faculté d’option.

  • Opérations réalisées en dehors d’une activité économique imposable à la TVA

Seules sont désormais soumises à la TVA les cessions d’immeubles neufs acquis en l’état de futur achèvement et certaines livraisons à soi-même d’immeubles du secteur social.

  • Modalités d’imposition

La TVA est calculée sur le prix total de la transaction. Une exception est prévue en cas de cession de terrain à bâtir ou d’immeuble ancien, lorsque l’acquisition de ces biens n’avait pas ouvert droit à déduction. L’imposition de plein droit ou sur option est alors établie sur une base limitée à la marge. Due par le vendeur, la TVA est en principe exigible lors de la livraison de l’immeuble. Toutefois, en cas de vente en l’état de futur achèvement, l’exigibilité de la taxe intervient au fur et à mesure des encaissements du prix. Pour les livraisons à soi-même, le paiement de la taxe peut être effectué jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit l’achèvement de l’immeuble.

  • Droits d’enregistrement

Les acquisitions de terrains à bâtir réalisées par un assujetti, sont quel que soit le régime de la mutation au regard de la TVA, soumises au droit fixe de 125 Euros lorsque l’acquéreur prend l’engagement de construire dans les 4 ans.

Les achats d’immeubles par tout assujetti prenant l’engagement de revendre le bien dans un délai de 5 ans bénéficient d’un taux réduit de droits d’enregistrement (0,715 %).

Lorsqu’elles sont soumises à la TVA sur le prix total, les mutations d’immeubles neufs et de terrains à bâtir (autres que celles soumises au droit de 125 Euros) sont soumises au taux réduit de 0,715 %.

B. Mesures transitoires

Afin de ne pas remettre en cause l'équilibre économique résultant de ces avant-contrats, il est admis que lorsque la cession doit être réalisée par acte authentique, l'opération puisse demeurer soumise aux règles applicables à la date de conclusion de l'avant-contrat si celle-ci est antérieure à l'entrée en vigueur du texte, quand bien même d'éventuelles conditions suspensives sont levées après cette entrée en vigueur.

Pour les avant-contrats qui n'auraient pas acquis date certaine au 10 mars 2010 (quand ils n'ont pas été présentés à la formalité de l'enregistrement notamment), la preuve que l'acte a bien été conclu avant l'entrée en vigueur du texte, pourra être apportée par tous moyens (ainsi quand l'accord des parties sur la chose et sur le prix a été signé en présence d'un professionnel agissant dans l'exercice d'une activité immobilière réglementée).

Les parties pourront néanmoins se prévaloir des dispositions adoptées depuis la conclusion de l'avant-contrat.

C. Tableau récapitulatif

Pour consulter le tableau : cliquez ici.

7. VEHICULES DE TOURISMES ET VEHICULES UTILITAIRES

De nombreux articles dans la presse font référence à la création d'une nouvelle classification automobile permettant de réaliser des économies fiscales attractives. Cette nouvelle réglementation s'intitule N1.

La Directive Européenne 2007/46/CE offre aux constructeurs automobiles la possibilité d'homologuer des Véhicules Particuliers en Véhicules Utilitaires. En d'autres termes, cette directive permet de bénéficier de certains avantages fiscaux habituellement réservés aux utilitaires tels que la déduction des amortissements et des loyers de locations, ou exonération de la taxe sur les véhicules de société et la suppression du malus écologique.

Par contre, la déduction de la TVA grevant l'acquisition ne peut être appliquée car le Code Général des Impôts (art. 206-IV de l’annexe II du CGI) prévoit un coefficient d'admission nul pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes. Le coefficient d'admission est également nul pour les éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires de ces véhicules ou engins. Dans ce cadre, il n'est pas fait référence à la typologie de véhicule mais à son utilisation ou ses possibilités d'utilisation. Les véhicules de catégorie N1 peuvent récupérer la TVA sur le seul carburant et selon les dispositions qui valent pour les VP (véhicules particuliers). Compte tenu de la cible de marché, on ne devrait guère trouver dans l'immédiat que des diesels dans le segment N1, en pratique ce sera donc une récupération de 80% de la TVA sur le gazole.

L'article 1010 du CGI prévoit l'assujettissement à la Taxe sur les véhicules des sociétés, des véhicules utilisés, possédés et immatriculés en France. De plus, une directive administrative de 1997 prévoit la taxation des véhicules classés pour l'établissement des cartes grises dans le genre des « voitures particulières ». De ce fait la création, d'une nouvelle catégorie N1 fait échapper, les véhicules classifiés dans cette typologie, à la taxe.

Concernant la déduction des amortissements et loyers, l'article 39, 4 du CGI interdit la déduction de l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières. Par conséquent, l'argument est identique à celui de la taxe sur les véhicules.

Pour rappel, les véhicules particuliers sont soumis à un plafonnement de déduction fixé à 9.900 Euros pour les véhicules les plus polluants (taux d'émission de dioxyde de carbone supérieur à 200 g/km) acquis depuis le 1er janvier 2006 et mis en circulation après le 1er juin 2004. Pour les autres véhicules, le plafond est fixé à 18.300 Euros (à condition que leurs mises en service ne soient pas antérieures au 1er novembre 1996). La catégorie des voitures particulières comprend, outre les voitures de tourisme, les « commerciales » « canadiennes » ou « breaks ».

L'argument de l'immatriculation vaut également pour la taxe de 160 Euros annuelle pour les voitures polluantes. Toutefois, cette taxe n'est pas due pour les entités soumises à la taxe sur les véhicules des sociétés.

A ce jour, l'Administration Publique n'a toujours pas réagi sur les différents dispositifs en cause, même au sein de la loi de finances 2010, et ce malgré l'annonce de plusieurs publicités. Il est possible que de nouvelles dispositions légales ou réglementaires viennent remettre en cause les différents avantages fiscaux avancés par les constructeurs automobiles. En effet, à ce jour, aucun texte ne prévoit expressément le régime fiscal applicable à cette catégorie de véhicules.

Il serait étonnant que l'Etat voit ainsi échapper des ressources, sauf à vouloir promouvoir l'activité automobile en crise actuellement.

Nous serons attentifs à l’évolution législative sur cette nouvelle catégorie de véhicules, et nous vous conseillons donc la plus grande prudence face à tous les arguments dont peuvent se prévaloir les constructeurs automobiles.

8. IRPP : DATE LIMITE DES DECLARATIONS 2010

Source : Communiqué Ministère du Budget du 19 avril 2010.

Déclaration papier : 31 mai 2010.

Déclarations en ligne :

  • le 10 juin 2010 pour les départements 01 à 19 ;
  • le 17 juin 2010 pour les départements 20 à 49 ;
  • le 24 juin 2010 pour les départements 50 à 974.

Rappel : le site des déclarations en ligne est ouvert depuis le 26 avril 2010 (impot.gouv.fr).

9. REVENUS FONCIERS : NON DEDUCTIBILITE DE L’ABONNEMENT A UNE REVUE JURIDIQUE

Source : Rép. Min. du 29 juin 2009, n° 1937.

L’abonnement à une revue juridique ne peut pas venir en déduction des revenus fonciers même au titre des frais de procédures, frais de rémunération, honoraires et commissions versés à un tiers pour la gestion des immeubles admis en charges depuis 2006.

10. VENTE A REMERE : INTERET D’EMPRUNT AU TITRE DE L’HABITATION PRINCIPALE

Source : Rescrit n° 2010-28 du 20 avril 2010.

Le contribuable qui, après avoir vendu à réméré son habitation principale, contracte un emprunt pour exercer sa faculté de rachat peut bénéficier du crédit d’impôt.

11. ENTREPRISES NOUVELLES

Source : Réponse SAPIN AN 23 février 2010.

Suite à la question de l’honorable parlementaire, le Gouvernement est venu confirmer que constitue une entreprise nouvelle celle créée à l’issue d’un contrat conclu avec une structure d’accueil dédiée, en l’occurrence une couveuse d’entreprise dont l’objet même est de faire éclore ces nouvelles entités en apportant une aide aux créateurs d’entreprise.

12. FORFAIT SOCIAL DE 4% : VERS UNE EXTENSION SUR LES TITRES RESTAURANTS ET LES CHEQUES DEJEUNERS ?

En tout cas, ce serait une des dernières idées de Bercy, à la recherche de recettes fiscales.

Affaire à suivre donc !

Pour plus de renseignements : contactez vos conseillers

JURIDIQUE

1. EXPERTISE DE GESTION : PAS DE RECOURS INTEMPESTIF

Source : CA Paris, 23 juin 2006.

Dans cet arrêt, le Juge a rappelé que le recours à l’expertise de gestion – recours offert par la loi aux Associés minoritaires – ne peut être exercé sur n’importe quelle opération.

Au cas présent (litige sur la nomination d’un frère en tant que gérant de la SARL), le Juge n’a pas jugé que le contrat visé faisait l’objet d’un motif sérieux de suspicion.

2. INFORMATION DE LA CAUTION, CONDITIONS DE FORME

Source : Cassation Commerciale du 27 novembre 2007.

La bonne information des cautionnaires par les établissements bancaires a fait couler beaucoup d’encre et largement occupé les tribunaux.

Dans cet arrêt déjà ancien, le Juge a rappelé au prêteur son devoir d’information et ce de manière très stricte.

En effet, lorsque le cautionnement garantit une dette d’une société ayant une activité professionnelle, le créancier doit informer la caution de la défaillance de la société, quand bien même la caution est le dirigeant de celle-ci.

Ce qui sera très souvent le cas en pratique.

3. REMBOURSEMENT D’UN COMPTE COURANT D’ASSOCIE

Source : Cassation Commerciale du 8 décembre 2009.

Selon le Juge, une société dont un des Associés demande le remboursement de son compte courant ne saurait limiter le remboursement à la somme que peut supporter sa trésorerie, sauf si une clause statutaire ou autre la prévoit.

4. PAS DE SOCIETE CREEE DE FAIT ENTRE CONCUBINS

Source : Cassation Civile 1, 20 janvier 2010.

La Cour de Cassation confirme que « l’intention de s’associer ne peut pas résulter de la participation financière des concubins à la réalisation d’un projet immobilier et est distincte de la mise en commun d’intérêts inhérents au concubinage. » Que, dès lors, des concubins ayant acquis un bien immobilier en indivision, ne peuvent pas revendiquer la qualité d’associés pour ce type d’opération. Ils restent soumis aux règles de l’indivision.

Pour plus de renseignements : contactez vos conseillers

METIERS

1. BNC : TATOUEURS ET TAXE PROFESSIONNELLE

Source : Conseil d’Etat 27 juillet 2009.

Cet arrêt a aujourd’hui moins d’intérêt car la CET devrait demeurer relativement bénigne sauf pour les tatoueurs faisant plus de 500.000 Euros de recettes par an.

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 27 juillet 2009, a confirmé l’assujettissement des tatoueurs à la taxe professionnelle… et donc à la nouvelle taxe de remplacement à compter de 2010.

Pour la Haute Autorité, cette activité constitue en effet une prestation de services qui ne peut être assimilée à celle d’un peintre, sculpteur ou autre artiste.

Rappelons, par ailleurs, que pour la Cour Administrative d’Appel de Douai (25 juin 2009), les activités d’un tatoueur ne peuvent relever du taux réduit de TVA.

2. BNC : INDEMNITE DE TRANSFERT DE CLIENTELE

Source : CAA Nantes du 28 décembre 2009.

Selon cet arrêt, l’indemnité versée par un Avocat à un cabinet d’expertise comptable en réparation d’un détournement de clientèle résultant du transfert d’un salarié constitue la contrepartie de l’acquisition d’un élément d’actif, et non pas une charge immédiatement déductible.

Ceci nonobstant le fait qu’il ne dispose plus de cette clientèle au moment du versement.

3. ASSOCIATIONS : LA MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENT EQUIVAUT A UNE SUBVENTION

Source : Réponse Sénat JL Masson 29 avril 2010.

Il est de jurisprudence constante et cette position a été confirmée par le Code Général des collectivités territoriales que les mises à disposition d’équipement soient assimilées à des subventions en nature.

Au cas présent, il est rappelé que ces subventions en nature répondent aux mêmes obligations de transparence et d’information que les autres subventions. Particulièrement, elles devront faire d’une information la plus précise possible en annexe de comptes annuels.

4. AGRICOLE : RECETTES ANNUELLES A RETENIR PAR LES ASSOCIES CONJOINTS DE SCA POUR L'EXONERATION DES PLUS-VALUES EN FONCTION DES RECETTES

Source : RES n° 2010/13 (FP), 2 mars 2010.

L’Administration précise, pour l’application du régime d’exonération des plus-values des petites entreprises, les modalités d’appréciation des recettes par l’un des deux conjoints associés d’une Société Civile Agricole (SCA) lorsqu’il détient à la fois des parts en communauté et des parts en propre.

Il convient, à partir de la quote-part de recettes déterminée proportionnellement aux droits des époux dans les bénéfices comptables de la société :

  • d’isoler la fraction de cette quote-part de recettes correspondant aux parts détenues en propre par l’Associé ;
  • de répartir par moitié entre les époux le solde de cette quote-part.

5. AGRICOLE : APPORT A UN GAEC

Source : Article 71-6 du CGI.
Loi 1009-1674, article 86, 30 décembre 2009.

Selon cette disposition, en cas d’apport d’une exploitation individuelle à un GAEC, une déclaration de BA pour l’exploitation individuelle doit parvenir à l’Administration Fiscale dans les 60 jours.

L’Administration, dans une instruction du 1er avril, est venue préciser pour les apports réalisés en 2009 que cette déclaration doit être déposée dans le délai normal de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus de l’exploitant agricole.

6. COMMISSAIRES AUX COMPTES : UNE NOUVELLE NORME DE TRAVAIL !

Source : A. 20 avril 2010.

Un arrêté homologue la norme d'exercice professionnel qui définit les obligations des Commissaires aux Comptes relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, à savoir :

  • la vigilance à l'égard de l'identification de l'entité et du bénéficiaire effectif ;
  • la vigilance à l'égard des opérations réalisées par l'entité ;
  • la déclaration à TRACFIN.

Cette norme définit également les liens éventuels entre la déclaration à TRACFIN et la révélation des faits délictueux au Procureur de la République.

Enfin, elle rappelle les obligations des Commissaires aux Comptes dans la mise en œuvre des procédures et des mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme définies par le Haut Conseil du commissariat aux comptes.

7. HCR : COTISATION HCR PREVOYANCE ET APPRENTIS

La cotisation HCR est due à raison de 0,40% part patronale et de 0,40% part salariale (pour l’instant). La base de cotisation est l’assiette forfaitaire et non la base de la rémunération brute.

Cette cotisation s’applique quelque soit la taille de l’entreprise (plus ou moins 11 salariés).

8. HCR : REVALORISATION HORAIRE A 8,95 EUROS

Un nouvel avenant, le numéro 12, vient d’être signé entre les partenaires sociaux, le 20 avril dernier. Il passe le taux minimum conventionnel à 8,95 Euros de l’heure (afin de demeurer à 1% au dessus du SMIC).

Ce nouveau salaire minimal serait applicable soit au 1er juillet 2010, soit au premier jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’extension du texte (arrêté non paru à ce jour).

Par ailleurs et toujours dans le cadre du contrat d’avenir d’avril 2009, les négociations sur la mise en place de la mutuelle de branche avancent gentiment : un appel d’offre devrait être prochainement organisé et sa mise en place devrait se faire au 1er janvier 2011.

9. FRANCHISE : CONCURRENCE DU FRANCHISEUR

La concurrence, forcément ressentie comme déloyale, par le franchiseur du franchisé installé a largement occupé les Tribunaux dans le passé.

Ainsi (CA Paris 24 janvier 2002) a été jugé que commet un acte illicite le franchiseur qui utilise le fichier clientèle du franchisé pour un mailing, postérieurement à la rupture du contrat de franchise alors que la clause du contrat de franchise prévoyait que « à l’exception du fichier national constitué pour la politique de communication du franchiseur et du fichier affilié, le fichier de clientèle du franchisé reste sa propriété exclusive, le franchiseur renonçait à l’exploiter à l’issue du contrat qu’elle qu’en soit la cause ».

A contrario, un franchiseur peut assurer directement la gestion de plusieurs magasins existants du réseau dès lors que la clause de non concurrence prévoit qu’il ne puisse créer de nouveaux magasins ou accorder de nouvelle franchise sur la zone d’achalandage du franchisé. Le fait d’exploiter des points de vente préexistants sans en créer de nouveau n’est donc constitutif d’un acte de concurrence illicite.

Pour plus de renseignements : contactez vos conseillers